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Le harcèlement sexuel : contours juridiques et exemples à ne pas suivre !

A l’heure où une attention particulière est portée au phénomène du « harcèlement de rue », que le Gouvernement entend pénaliser, il paraît utile de revenir sur la notion de harcèlement sexuel.

C’est le harcèlement sexuel le premier, qui a fait l’objet d’une incrimination en Droit français, à travers la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes (modifiée le 17 juin 1998), et censurée par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2012, le harcèlement sexuel ayant été redéfini de façon plus précise à travers la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Ensuite, le harcèlement moral à son tour, a fait l’objet d’une incrimination à travers la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Le harcèlement sexuel est défini à l’article 222-33 du Code pénal :

« I- Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

II- Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers […] »

Cette définition trouve son corollaire dans le Code du travail à l’article L.1153-1.

Attention, il convient de rester mesuré en ce domaine, car tout ne peut pas être qualifié de harcèlement sexuel. Une attitude de séduction un peu maladroite d’une personne envers une autre, ne saurait constituer une situation de harcèlement sexuel.

Quelques exemples d’agissements qui sont constitutifs de harcèlement sexuel :

Des faits de harcèlement sexuel peuvent se produire à l’occasion du travail, autrement dit sur le lieu de travail : par exemple le fait d’abuser de son pouvoir hiérarchique en faisant miroiter une promotion ou une augmentation de salaire en échange de faveurs de nature sexuelle, ou encore de formuler des remarques répétées sur le physique d’une salariée. Des faits de harcèlement sexuel peuvent également être constitués en-dehors des heures de travail : par exemple le fait d’adresser régulièrement des fleurs au domicile d’une collègue de travail, ou encore de tenir des propos à caractère sexuel par texto en-dehors du travail.

Toute la difficulté pour la salariée victime de harcèlement sexuel (les salariés victimes étant des femmes dans l’écrasante majorité des cas), va être de rassembler des éléments de preuve suffisants pour permettre d’établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel : il pourra s’agir de courriers, de témoignages de collègues de travail, de messages téléphoniques ou textos constatés par huissier, ou encore de mails.

La victime de harcèlement sexuel a la possibilité d’intenter une action devant le Conseil de Prud’hommes pour demander des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

Le harcèlement sexuel peut être vertical autrement dit provenir d’un supérieur hiérarchique, mais il peut aussi être horizontal, c’est-à-dire provenir d’un collègue de travail de niveau hiérarchique équivalent.

Parallèlement, la victime peut aussi déposer une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, afin qu’une enquête soit ouverte.

Le harcèlement sexuel au travail est un phénomène loin d’être isolé, et il convient pour l’employeur qui serait témoin de tels faits dans son entreprise, de prendre les mesures immédiates pour le faire cesser à défaut de quoi il engagerait sa responsabilité.

Chronique “Le travail et vos droits”, Radio PRESENCE, lundi 27 novembre 2017.

 

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Maître Damien de LA FAGE, Avocat en Droit du travail à ROMANS-SUR-ISÈRE