Vous faites l’objet de remarques agressives, de manœuvres de déstabilisation visant à vous faire quitter l’entreprise dans laquelle vous travaillez, vous avez été humilié en public par votre hiérarchie, vous faites l’objet de pressions explicites portant atteinte à votre état de santé, votre employeur ne vous fournit plus de travail depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, etc.

Prenez attache avec Maître Damien de LA FAGE pour élaborer une stratégie afin de mettre un terme à ces situations et obtenir une juste réparation de vos préjudices.

HARCÈLEMENT MORAL

Le concept de « harcèlement moral » a été théorisé par le Docteur Marie-France HIRIGOYEN, dans un livre au succès planétaire, Le Harcèlement moral : la violence perverse au quotidien, paru aux Éditions La Découverte & Syros en 1998.

Depuis, le « harcèlement moral » est entré dans le langage juridique courant, et a été intégré aux dispositions du Code du travail, aux articles suivants :

L’article L.1152-1 du Code du travail dispose :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

L’article L. 1154-1 du Code du travail dispose :

« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

Le harcèlement se caractérise par des actes répétés qui entraînent une dégradation des conditions de travail du salarié.

Les textes imposent que les agissements soient répétés (autrement dit il ne peut pas s’agir d’un acte isolé), soit sur une longue période, soit sur une période plus resserrée (quelques semaines par exemple).

Le harcèlement peut être « vertical » (entre un supérieur hiérarchique et son subordonné) ou « horizontal » (entre deux salariés de même niveau hiérarchique).

Il appartient alors à l’employeur de repérer les premiers signes de harcèlement moral afin de faire cesser immédiatement le harcèlement, en organisant par exemple une enquête interne.

HARCÈLEMENT SEXUEL

L’article L.1153-1 du Code du travail dispose :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

  1. Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
  2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

L’article 222-33 du Code pénal dispose :

« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

Des faits de harcèlement sexuel peuvent survenir durant les heures de travail et sur le lieu de travail (par exemple le fait d’avoir des gestes déplacés à l’égard d’un(e) subordonné(e) dans l’entreprise, de formuler des remarques à connotation sexuelle à l’égard d’un (ou une) collègue à l’occasion d’une pause café, le fait d’adresser des mails proposant des faveurs sexuelles à un (ou une) collègue de travail), ou même en-dehors des heures de travail (par exemple le fait d’adresser régulièrement des fleurs au domicile d’un(e) salarié(e), ou encore de tenir des propos à caractère sexuel par texto en-dehors du travail).

Si vous êtes confronté(e) à l’une de ces situations, Maître Damien de LA FAGE vous conseillera utilement pour faire valoir vos droits.

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