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Rupture abusive de la période d’essai : « Si j’avais su…. j’aurais pas venu » !

La finalité assignée à la période d’essai est décrite à l’article L.1221-20 du Code du travail :

« La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».

On comprend à la lecture de cet article que l’objectif de la période d’essai, tant pour l’employeur que pour le salarié, dans la phase initiale d’exécution du contrat de travail, est de vérifier que les compétences du salarié sont à la hauteur des attentes placées en lui, et que le salarié ne s’est pas trompé sur la nature du poste envisagé.

La rupture de la période d’essai est libre en principe, ce qui signifie que l’employeur comme le salarié peuvent y mettre un terme, sans justifier d’un quelconque motif. Toutefois, ils doivent veiller à respecter un délai de prévenance (préavis), dont la durée dépend du temps de présence du salarié dans l’entreprise (art. L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail).

La jurisprudence s’attache en pratique à analyser les circonstances qui entourent la rupture de la période d’essai, et sanctionne surtout la « légèreté blâmable » de l’employeur qui par exemple, ne laisse pas suffisamment de temps au salarié pour faire ses preuves dans son nouvel emploi, en mettant fin à sa période d’essai 3 jours seulement après son arrivée…

  Voir CA Angers, 20 octobre 2015, n° 13/01616

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About the Author:

Maître Damien de LA FAGE, Avocat en Droit du travail à ROMANS-SUR-ISÈRE